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sur les Métiers de la Coiffure

Actualités de la chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
◼︎Motifs autorisant un refus de dépôt du contrat d’apprentissage
Soumis, depuis le 1er janvier 2020, à une exigence de dépôt auprès de l’opérateur de compétence désigné (article L. 6224–1 du code du travail)1, le contrat d’apprentissage voit dépendre de l’issue réservée à cette démarche, tout à la fois, l’attribution des aides au recrutement bénéficiant à l’employeur , et la prise en charge des divers frais exposés par le CFA .
Dès lors, comme toute décision faisant grief, un éventuel refus supposera d’être notifié « aux parties ainsi qu’au centre de formation »4, et motivé sur la base de l’article D. 6224–2 du code du travail, c’est–à–dire par un non–respect des conditions énoncées :
-
à l’article L. 6211–1 du code du travail relatif aux formations éligibles à l’apprentissage ;
-
aux articles L. 6222–1 à L. 6222–3 relatifs à l’âge de l’apprenti ;
-
au premier alinéa de l’article L. 6223–8–1 relatif au maître d’apprentissage ;
-
à l’article D. 6222–26 relatif à la rémunération des apprentis.
En l’absence de dispositions précisant les effets résultant d’une décision de rejet dépourvue d’un tel fondement, aussi bien que de précisions apportées en la matière par l’administration ou les juridictions, il apparait toutefois possible de considérer que ces situations, irrégulières a priori, pourraient ouvrir droit, s’agissant des personnes intéressées, à l’exercice d’un recours auprès de l’organisme ayant statué, voire d’une action contentieuse, le cas échéant, au titre du préjudice subi.
1 En principe dans les cinq jours suivants le début d’exécution (article D. 6224–1 du code du travail), sans pour autant qu’un retard paraisse soumis au contrôle de l’opérateur (article D. 6224–2 du code du travail) et puisse donc justifier une décision de refus (cf. en ce sens, la position déjà adoptée par la Cour de cassation s’agissant de l’enregistrement du contrat : Cass. soc. 28 octobre 2015, n°14–13274).
2 Cf. article D. 6243–3 du code du travail, s’agissant de l’aide unique à l’embauche d’un apprenti, et par renvoi à ces dispositions, article 2 du décret n°2020–1085 du 24 août 2020, en ce qui concerne sa revalorisation ainsi que les modalités exceptionnelles de versement prévues, pour les engagements signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, par l’article 76 de la loi n° 2020–935 du 30 juillet 2020.
3 Frais de formation, selon les niveaux de prises en charge établis, et frais annexes mentionnés à l’article D. 6332–83 du code du travail.
4 Sous réserve des conséquences d’un silence gardé par l’opérateur plus de vingt jours après la réception de l’ensemble des documents nécessaires au dépôt (article R. 6224–3 du code du travail).
◼︎ Aide à l’embauche des moins de vingt–six ans
Exclue dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, l’aide au recrutement d’une personne de moins de vingt–six ans (cf. décret n°2020–982 du 5 août 2020) pourra toutefois être sollicitée par l’employeur à l’occasion de l’embauche d’un
ancien alternant en CDI ou CDD d’au moins trois mois, er 1
entrele1 aout2020etle31janvier2021.
Elle ouvrira droit, pour l’entreprise, au bénéfice d’une somme égale à « 4000€ au maximum »2, versée à raison de 1000€ par trimestre dans la limite d’une année.
1 Eu égard au fait que cette forme d’emploi, qui ne donne pas lieu à une « prise en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise » (cf. article L. 1111–3 du code du travail), satisfait bien aux exigences prévues à l’article 1. 6° du décret précité, sous réserve des autres conditions requises, en particulier d’une rémunération n’excédant pas deux fois le SMIC (soit 20,30€ brut par heure en 2020, ou 3078,84€ brut mensuel pour un emploi à temps plein).
2 Ce montant étant proratisée « en fonction de la quotité de temps de travail du salarié et de la durée effective du contrat ».
◼︎ Poursuite des formations en présentiel au sein des CFA durant la période de confinement
Autorisés à poursuivre leur activité durant la période de confinement1, les « établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail », auxquels appartiennt les Centres de Formation d’apprentis2, devront toutefois veiller à limiter l’usage du présentiel aux seules situations pour lesquelles la continuité des enseignements « ne peut être effectuée à distance » (article 35 du décret n°2020–1310 du 29 octobre 2020), c’est–à–dire aux personnes les moins qualifiées ou les plus éloignées des outils numériques, et dans le cas où un recours à des plateaux techniques apparaitrait nécessaire à l’acquisition des savoirs dispensés, comme indiqué dans la dernière version du « questions–réponses » ministériel dédié.
Etant précisé, d’une part, qu’il appartiendra à l’établissement de fournir alors, le cas échant, les justificatifs de déplacement
mentionnés à l’article 4.II du décret n°2020–1310 du 29 octobre 2020, et rappelé, d’autre part, qu’un recours à l’activité 3
partielle par l’employeur demeure sans incidence sur le suivi des cours proposés .
1 Quel que soit le statut juridique des publics concernés (stagiaires de la formation professionnelle, salariés titulaires d’un contrat de formation en alternance, …).
2 Les centres de formations d’apprentis étant désormais soumis, comme les autres organismes de formation, aux dispositions du « titre V du livre III de la sixième partie du code du travail » (article L. 6231–1 du code du travail).
3 Cf. points n°5 et 10 du « questions–réponses » ministériel, l’alternant demeurant soumis à l’obligation d’assiduité prévue à l’article L. 6221–2 alinéa 3 du code du travail, et continuant, « à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié » sur ces périodes (article L. 6222–32 du code du travail).
◼︎ Recours à l’activité partielle dans le cadre du contrat d’apprentissage
Destiné à permettre aux entreprises subissant une baisse d’activité pour l’un des motifs énoncés à l’article R. 5122–1 du code du travail1, d’organiser la réduction temporaire des horaires de leurs salariés, sans prise en charge de l’intégralité des rémunérations correspondantes, ni privation de tout revenu pour ces derniers (article L. 5122–1 du code du travail), le dispositif dit d’activité partielle est également mobilisable dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, sous réserve des modalités propres aux situations de formation en alternance, qui garantissent notamment, jusqu’au 31 décembre 20202 :
-
une indemnité pour l’apprenti égale au montant de sa rémunération brute antérieure3, dès lors qu’elle demeure inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (soit moins de 100% du SMIC)4 ;
-
un remboursement intégral de cette somme à l’entreprise par l’Agence de Service et de Paiement (ASP).
On notera par ailleurs que, sur un plan financier, la mise en œuvre du dispositif n’emportera alors « pas de distinction […] entre période en entreprise et période en CFA », comme indiquée dans la dernière version du questions–réponses ministériel consacré à la question5, tout en laissant à l’apprenti la faculté de « suivre ses cours aux CFA, soit en présentiel quand cela est nécessaire, soit via un enseignement à distance ».
1 Hypothèses auxquels a été adjointe la situation des personnes dites « vulnérables » au Covid–19, tels que listés et selon les modalités prévues désormais par le décret n°2020–1365 du 10 novembre 2020.
2 Cf. article 2 de l’ordonnance n°2020–1255 du 14 octobre 2020.
3 Que celle–ci résulte de l’application des articles D. 6222–26 et suivants du code du travail, ou de stipulations conventionnelles plus favorables.
4 S’agissant d’une rémunération supérieure ou égale à 100% du SMIC, ce montant « ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
5 Cette position, déjà adoptée lors du premier épisode de confinement, se trouve ainsi renouvelée, et apporte une atténuation notable au rapprochement des dispositions de l’article L. 5122–1 et L. 6222–24 du code du travail.
◼︎ Accès à la formation sans employeur
Portée, jusqu’au 31 décembre prochain, à six mois au plus, par l’article 75 de la loi n°2020–935 du 30 juillet 2020, la faculté d’accueillir en CFA, sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, des publics âgés de 16 à 29 ans révolus, ou d’au moins 15 ans ayant accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire, lorsqu’ils n’ont pas encore trouvé d’employeur, ouvre droit à la prise en charge des frais exposés par l’établissement1, qui se voit également autorisé à conventionner la réalisation de périodes en entreprise, sur les semaines ne faisant pas l’objet d’enseignements théoriques (cf. lien suivant).
La mise en œuvre du dispositif suppose alors d’adresser un signalement sous vingt jours à l’opérateur de compétence désigné2 (cf. article 2 du décret n°2020–1399 du 18 novembre 2020), au moyen du formulaire prévu à cet effet, puis de veiller aux démarches de suivi attendues, selon les modalités rappelées par les services du ministère du travail.
Pour en savoir plus : cf. lien suivant
1 Au choix du CFA, de manière rétroactive, par l’opérateur du futur employeur, selon les barèmes habituels (article R. 6332–25 du code du travail), ou sur une base forfaitaire, auprès l’OPCO des entreprises de proximité, selon les modalités fixées par le décret n°2020–1086 du 24 aout 2020, dans sa version modifié par le décret n°2020–1399 du 18 novembre 2020, complété d’un arrêté du 29 septembre 2020.
2 S’agissant de la seconde option de prise en charge indiqué en note 1, cette démarche intervenant alors auprès de l’OPCO des entreprises de proximité (cf. article 1er de l’arrêté du 29 septembre 2020).
◼︎ Motivation de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur
Soumise à une réglementation propre, dont le principe est posé aux articles L. 6222–18 et suivants du code du travail, la
résiliation anticipée du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur, suppose désormais d’intervenir :
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Soit dans les « quarante–cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti », lorsque celui–ci n’a pas répondu aux exigences normales qui pèse sur un alternant en début de formation1, et sous réserve qu’il ait été procédé à une évaluation sérieuse de ses capacités, sans considération, de tout autre circonstance, en particulier de nature économique1 ;
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Soit au terme d’une procédure de licenciement2, motivée par un « cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail », le « décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle », ou l’exclusion définitive prononcée par le centre de formation4 ;
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Soit enfin « par accord écrit signé des deux parties », ainsi que, si ’apprenti est mineur, par son représentant légal. Indépendamment de ses autres effets6, une telle rupture autorisera alors, le cas échéant, la poursuite des enseignements
dispensés au sein du CFA, pour une durée de six mois au plus, sous statut de stagiaire de la formation professionnelle 7
(article L. 6222–18–2 du code du travail) .
1 Au vu, notamment, de la nature du diplôme préparé et du parcours antérieur de l’apprenti au sein de cette entreprise.
2 Eu égard à la finalité de la période d’essai, rappelée à l’article L. 1221–20 du code du travail s’agissant du contrat à durée indéterminée.
2 Selon les modalités prévues aux articles L. 1232–2 à 5, L. 1232–6, L. 1332–3, et L. 1332–4 à 5 du code du travail.
3 Les éventuelles difficultés financières de l’entreprise n’étant prises en compte que dans la seule hypothèse d’une procédure collective, sous la responsabilité du liquidateur désigné (article L. 6222–18 alinéa 5 du code du travail).
4 Sous réserve de la faculté de réinscription auprès d’un nouvel établissement dans un délai de deux mois, dont dispose l’employeur aux termes de l’article L. 6222–18–1 du code du travail.
6 En particulier les éventuelles indemnités liées au licenciement pour un autre motif que la faute grave, dont l’attribution, douteuse, devra encore être précisée par les juridictions.
7 Ouvrant droit au maintien des prises en charge antérieures par l’opérateur de compétence « jusqu’à la signature d’un nouveau contrat d’apprentissage ou jusqu’à expiration du délai de six mois » (article R. 6332–25 du code du travail).
Contact : 04 72 43 43 55 – plateforme.travail@cma–lyon.fr www.crma–auvergnerhonealpes.fr